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Angle Droit

Licenciement immédiat sans justes motifs

Gilbert est aux CFF depuis 1990. En décembre 2017, le ciel lui tombe sur la tête ! Sa hiérarchie lui reproche de tricher avec la notation de ses heures de travail et de pauses, suite à des observations par ses collègues, pendant quelques semaines. On lui annonce que l’entreprise veut résilier ses rapports de travail avec effet immédiat. Gilbert reconnaît les faits, mais propose plusieurs mesures alternatives, pour éviter le licenciement. Les CFF confirment leur décision, motivée par la rupture irréversible des rapports de confiance.

Gilbert, qui a fait appel à la protection juridique SEV pour sa défense, considère que les motifs à l’appui de la décision ne suffisent pas à justifier un licenciement immédiat. On l’accuse d’avoir falsifié son décompte d’heures pendant plusieurs mois, mais aucune preuve concrète n’existe en dehors de la période entre novembre et mi-décembre. Et, parmi d’autres arguments, les CFF n’ont pas tenu compte de ses 27 années d’ancienneté, ni de ses bons rapports d’évaluation. Un recours est donc déposé au Tribunal administratif de St-Gall.

Le Tribunal mentionne tout d’abord que la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle, qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave (ou répété malgré un avertissement) justifie une telle sanction. En outre, les circonstances concrètes du cas doivent être prises en compte. Enfin, la charge de la preuve des justes motifs incombe à l’employeur.

Ensuite, le Tribunal évoque la notion de devoir général de diligence et de fidélité des employés CFF, qui se rapporte en première ligne à leur obligation d’accomplir leurs tâches avec soin, au mieux des intérêts de l’employeur, et de s’abstenir de tout comportement inadapté ou malhonnête.

Dans cette affaire, le Tribunal a finalement retenu que les CFF n’avaient pas apporté la preuve que Gilbert avait triché sur une période antérieure au 7 novembre 2017. En outre, aucune information particulière ne lui avait été donnée pendant sa formation sur les conséquences possibles de telles infractions. Par ailleurs, Gilbert, qui avait travaillé pendant plus de 27 ans aux CFF, donnait entière satisfaction dans le cadre de ses activités. Il n’occupait pas un poste de cadre, avec de nombreuses responsabilités. Et son âge au moment des faits le touche plus qu’une personne plus jeune, qui a la possibilité de retrouver facilement un emploi. Qui plus est, le supérieur de Gilbert aurait dû s’entretenir directement avec lui, au lieu de le faire surveiller par deux de ses collègues pendant plus d’un mois. Le Tribunal a considéré ce procédé comme inadapté. Un avertissement aurait certainement permis de mettre fin aux agissements fautifs de Gilbert.

En conclusion, le Tribunal retient qu’un licenciement ordinaire aurait été plus approprié aux circonstances. Les CFF n’ont donc pas respecté le principe de proportionnalité. La résiliation immédiate des rapports de travail a été prononcée en l’absence de justes motifs.

Grâce à l’intervention du SEV, Gilbert recevra donc son salaire pour le délai de congé ordinaire et les CFF sont en outre condamnés à lui verser une indemnité équivalente à trois mois de salaire.

Par l’équipe de la protection juridique

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