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Angle droit

Égalité de traitement

C’est l’histoire de Sylvie, employée CFF durant près de 20 ans qui est mise en retraite anticipée pour des raisons de santé. Elle perçoit alors une rente d’invalidité professionnelle et une rente-pont de la Caisse de pensions. Parvenue à l’âge ordinaire AVS, sa rente-pont est remplacée par celle de l’AVS. L’AI n’a pas encore pris position à ce moment-là. Tout se « gâte » lorsque l’AI décide d’octroyer rétroactivement à Sylvie une rente d’invalidité. En effet, dans une telle situation, la rente-pont doit être remboursée. Or, le montant de la rente AI est plus bas que celui de la rente-pont. La CP CFF réclame donc le rétroactif de l’AI, ce qui est logique, mais aussi le solde, directement à Sylvie. Et c’est là que le SEV intervient.

Longue procédure

Le syndicat commence par s’opposer à cette exigence de remboursement à la Caisse de pensions, en relevant que si la rente AI était au moins égale ou supérieure à la rente-pont de la CP CFF, le problème ne se poserait pas et qu’il existe donc une inégalité de traitement entre bénéficiaires de cette rente-pont. La CP CFF ne veut rien entendre et déduit directement le montant réclamé de la rente de Sylvie. Il ne reste plus qu’à interpeller le Tribunal, ce qui est confié à un avocat-conseil SEV spécialisé dans ces questions de 2e pilier. Le Tribunal cantonal considère cependant que le Règlement de la Caisse de pensions est très clair et qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement dans un tel cas. Il faut donc recourir au Tribunal fédéral. La décision qui vient de tomber confirme le point de vue initial du SEV. Les principes dits « de collectivité » et « d’égalité de traitement » à la base des assurances sociales doivent être respectés. Autrement dit, les assurés d’un même collectif doivent être traités de la même façon. Sylvie, étant bénéficiaire des prestations d’invalidité professionnelle de la CP CFF, ne doit donc pas être obligée de rembourser un rétroactif alors que d’autres assurés bénéficiaires n’y sont pas tenus. La CP CFF a ainsi été condamnée à restituer à Sylvie le montant qui lui avait été réclamé, avec les intérêts. En outre la Caisse devra payer une part des frais d’avocat du SEV et les frais du Tribunal.

L'équipe de la protection juridique

Deux options pour les assurés:

A la suite de l’arrêt 9C_644/2014 rendu le 13 juillet 2015 par le Tribunal fédéral, deux options s’offrent aux assurés de la Caisse de pensions CFF en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent :

Les assurés pour lesquels la Caisse de pensions CFF a compensé les montants réclamés en les prélevant sur leurs rentes peuvent adresser un courrier recommandé à la Caisse de pensions CFF, dans lequel ils indiqueront à cette dernière qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2014 du 13 juillet 2015, elle est tenue de leur restituer les montants concernés. Dans leur courrier, les assurés mettront en demeure la Caisse de pensions CFF de leur verser, dans les 30 jours, les montants qui sont dus, avec intérêts à 5%. Si la Caisse de pensions CFF devait refuser de restituer les montants en question dans le délai imparti, les assurés devront sans tarder adresser une demande en paiement au Tribunal administratif du canton de Berne (Speichergasse 12, 3011 Berne) ou contacter le Syndicat du personnel des transports (SEV Secrétariat central, Steinerstrasse 35, Case postale, 3000 Berne 6).

Les assurés pour lesquels la Caisse de pensions CFF s’est uniquement contentée de leur réclamer les montants en question sans procéder à un quelconque prélèvement sur leurs rentes à titre de compensation peuvent adresser à la Caisse de pensions CFF un courrier, dans lequel ils informeront cette dernière qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2014 du 13 juillet 2015 elle n’est pas autorisée à leur réclamer les montants en question et l’inviteront donc à cesser de les leur réclamer.