| Communiqués de presse

Le Tribunal arbitral condamne les CFF pour avoir enfreint la convention collective de travail

Les heures supplémentaires sont des heures supplémentaires

Les collaborateurs CFF qui travaillent plus que la limite prévue dans la convention collective de travail doivent être indemnisés. Le jugement du Tribunal arbitral, auquel avaient fait appel les syndicats VSLF et SEV, confirme également que les CFF ont engagé trop peu de mécaniciens de locomotive pour couvrir l’ensemble des prestations-horaire.

Sur la base d’une semaine de travail de 41 heures, la convention collective de travail (CCT) des CFF fixe une durée annuelle du travail de 2050 heures. A la fin de l’année, cette durée ne doit pas être dépassée de plus de 75 heures. Et c’est pourtant ce qui se passe depuis des années pour bon nombre de mécaniciens de locomotive. Les CFF n’ont pourtant accordé aucune bonification en temps pour ce travail supplémentaire, ni engagé plus de personnel pour diminuer la charge de travail des collaborateurs.

Après des années de discussions entre les CFF et les syndicats, le VSLF, puis le SEV, ont fait appel au Tribunal arbitral, comme le prévoit la CCT dans de tels cas. Les pourparlers ont eu lieu à la fin du mois d’octobre et le jugement rendu aujourd’hui est clair : les CFF n’ont pas respecté la CCT. Ils doivent maintenant procéder aux adaptations nécessaires à la fin de l’année afin que le travail fourni au-delà de la limite des 75 heures soit considéré comme heures supplémentaires.

Ce jugement confirme surtout un reproche que les syndicats font depuis des années à l’encontre des CFF, d’avoir engagé trop peu de mécaniciens de locomotive. Ou, autrement dit, les CFF donnent depuis des années trop de travail à leurs mécaniciens (donc trop peu de temps libre).

Le jugement du Tribunal arbitral s’applique à l’ensemble des CFF (mais pas à CFF Cargo qui a sa propre CCT). Que ce soit pour le trafic Voyageurs ou l’Infrastructure, les CFF doivent procéder à des adaptations afin que le dépassement de la durée annuelle du travail soit traité correctement, s’il ne peut être évité.