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Des nouveautés en matière de durée du travail

Au 1er décembre, l’Ordonnance de la Loi sur la durée du travail (OLDT) va être modifiée sur quelques points. Il n’est sans doute pas inutile de les présenter et de commenter les conséquences que ces modifications pourront avoir pour nos membres

Longtemps sujette à discussions, la définition des entrebain a été précisée, dans le nouvel article 1a : ce sont « les parties d’entreprises qui exploitent des lignes dans des zones urbaines ou qui relient des communes de banlieue avec les centres urbains ». Cette définition permettra par exemple de déterminer les secteurs touchés par l’application des articles 9 § 6 et 10 § 3 lettre b de l’OLDT.

Un nouvel alinéa 3bis est introduit à l’article 10, pour préciser l’application des tours de service dans les entreprises de bus régionaux et leurs sous-traitants. Il permet ainsi de prévoir des tours de service de 14 heures à certaines conditions pour le personnel des services de bus dont les tours étaient jusqu’à présent limités à 13 heures d’amplitude. La durée du tour de service pourra être prolongée jusqu’à 14 heures, une seule fois entre deux jours de congé, avec l’accord des travailleurs concernés ou de leurs représentants, pour autant que la moyenne de 12 heures sur 28 jours soit respectée et que le travailleur soit occupé, ce jour-là, exclusivement sur des lignes sans cadence horaire continue. En d’autres termes, cela pourra être le cas sur des lignes où les prestations sont inégalement réparties : tôt le matin, puis vers midi, puis à nouveau en fin d’après-midi. Cette règle ne concerne pas les entreprises de transports en commun locaux ou suburbains, qui connaissent déjà cette possibilité, conformément au paragraphe 3, lettre b du même article.

Dans l’article 14 § 6, sur proposition du syndicat SEV, une précision rédactionnelle a été apportée : en cas d’absence du travailleur pour une période de service militaire, de service civil ou de protection civile qui dure plus de 6 jours consécutifs (c’est l’élément nouveau), le droit aux jours de repos sera réduit, selon un des deux modes de calculs déjà connus. Cela signifie que les périodes de service plus courtes n’auront à l’avenir plus de conséquence sur le droit aux jours de repos. Cela constitue une amélioration de la pratique, dans la mesure où les services (militaire, civil ou PC) donnent en général droit à une indemnité pour perte de gain, reversée à l’employeur. Or, si le nombre de jours de repos diminue, le salarié payerait en définitive deux fois ses absences. Il est donc juste de limiter cette diminution aux seuls cas d’absence de longue durée.

Cette nouvelle règle ne s’applique pas en cas d’absence pour maladie, accident, congé non payé ou maternité. Dans ces cas-là, même les courtes absences sont prises en compte. Elle doivent être additionnées et font l’objet d’un décompte de réduction une fois par année.

L'équipe de la protection juridique