Surveillance sur le lieu de travail
Big Brother toujours plus curieux
De plus en plus de travaux s’effectuent au moyen d’outils électroniques, pouvant récolter toujours plus d’informations de plus en plus détaillées. Ces progrès techniques permettent aux employeurs de mieux surveiller leurs employés. Une surveillance permanente à tout va sur le lieu du travail n’est toutefois pas autorisée.
René Windlin, de l’équipe de protection juridique du SEV, reçoit de plus en plus de demandes des membres qui se sentent surveillés illégalement par leur employeur. Et cela s’avère souvent être le cas! « La surveillance sur le lieu de travail est un thème complexe » explique-t-il en citant quelques exemples. Beaucoup de demandes sont liées à des photos, prises par des supérieurs, afin de prouver un manquement dans le travail. Par exemple, une photo de toilettes sales, indiquant la date et l’heure, ne prouve pas vraiment que celles-ci n’ont pas été nettoyées, même si celui qui a pris la photo considère qu’il est apte à déterminer si la salissure est récente ou ancienne ...
L’utilisation privée d’internet ou des portables durant le temps de travail est encore et toujours très surveillée et reprochée. D’un autre côté, nous utilisons tous internet et les nouveaux médias et laissons des traces dans le réseau, souvent involontairement.
Au nom de la sécurité
D’autres questions concernent les caméras de vidéosurveillance, qui sont là pour améliorer la sécurité de la clientèle et du personnel mais qui entraînent des dommages collatéraux: «Big Brother» n’est pas loin et si l’accès aux données n’est pas correctement réglementé, les faits et gestes peuvent être suivis à tout moment, en direct ou plus tard.
René Windlin constate également de grosses inquiétudes vu l’application croissante des techniques de surveillance électronique: comme les outils électroniques sont de plus en plus utilisés dans toutes les fonctions, le travail et les prestations des employés peuvent être de mieux en mieux surveillés. Exemple: au guichet des billets ou dans un centre d’appels, on sait exactement de combien de temps tel ou tel employé a besoin en moyenne pour effectuer telle ou telle prestation. Des objectifs peuvent ainsi être fixés et utilisés lors des évaluations du personnel. Le personnel est alors sous pression, ce qui est clairement ressenti par les clients.
De cette façon, de plus en plus de travaux peuvent être effectués de façon extrêmement productive: du travail de bureau en faisant de la facturation via les contrôles de titres de transport avec des instruments électroniques (Swisscard) jusqu’à la commande des trains. Si les valeurs se trouvent en-dessous de la moyenne, la prestation est jugée insuffisante. Le nombre de postes est parfois alors « optimisé ».
La protection des données est importante partout
L’enregistrement des données n’est pas du tout récent dans les ateliers et les locs, ceci afin de pouvoir reconstruire le déroulement des faits de façon exacte lors d’un accident. Grâce aux progrès techniques, on récolte néanmoins toujours plus d’informations, toujours plus détaillées. Chaque action est aujourd’hui enregistrée dans les centres d’exploitation ainsi que dans les cabines des pilotes de locomotive. Ces données sont conservées un certain temps, au cas où le SESA (Service d’enquête suisse sur les accidents) doit enquêter. Une récolte des données complètes est dans ces cas-là souhaitable et nécessaire, afin de permettre le travail juridique suivant un accident et de remédier aux lacunes de sécurité pour éviter de revivre les mêmes évènements.
Mais il y a toutefois des limites à ne pas dépasser, même dans ces domaines où la sécurité a une importance capitale. Ceci est réglé dans la loi sur la protection des données et l’article 26 de l’ordonnance 3 de la loi sur le travail (voir encadrés). Il ne serait par exemple pas autorisé à l’employeur de visionner ou étudier ces données sans qu’il y ait eu un évènement particulier l’exigeant. Une évaluation de la prestation et du comportement de l’employé n’est pas possible par ces moyens-là.
Même si les chefs circulation des trains et les mécanos savent pertinemment que chacun de leur geste est enregistré, cela ne donne en aucun cas le droit à l’employeur d’utiliser ces données pour des objectifs internes, comme l’évaluation du personnel.
Markus Fischer/Hes
Article 26 de l’Ordonnance 3 relative à la LTr
Surveillance des travailleurs
1 Il est interdit d’utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail.
2 Lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle sont nécessaires pour d’autres raisons, ils doivent notamment être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des travailleurs.
Explications
Le comportement et le rendement sont souvent liés. Pour cette raison, une différenciation précise entre la surveillance (autorisée) pour des raisons de sécurité ou de contrôle de rendement et la surveillance (non autorisée) du comportement est souvent difficile, voire impossible à faire.
Un système doit réunir les trois conditions suivantes pour être autorisé:
- existence d’un intérêt nettement prépondérant autre que la surveillance du comportement des travailleurs (sécurité, optimisation de la production)
- proportionnalité entre l’intérêt de l’employeur à recourir à la surveillance et l’intérêt des travailleurs à ne pas être surveillés
- participation des travailleurs à la planification, l’installation et l’emploi des systèmes de surveillance ou de contrôle et concernant la durée de conservation des données ainsi recueillies.
Il faut également que le code pénal soit respecté, évidemment, ainsi que la législation sur la protection des données.