Angle Droit
AVS: des trous, des petits trous
Dans un Arrêt récent, le Tribunal fédéral s’est penché sur un cas de comblement d’une lacune de cotisations dans l’AVS.
Anatole a été étudiant régulier à l’université de 2005 à 2012. En décembre 2017, il informe sa Caisse de compensation AVS qu’il n’a réalisé aucun revenu durant l’année 2017. Et il lui demande de lui confirmer qu’il n’y a pas eu de lacune de cotisations pour les années précédentes. La caisse transmet à Anatole un extrait de son compte individuel. Il y découvre que des cotisations ont été payées de 2005 à 2011, puis de 2013 à 2016. Mais pas en 2012. La caisse l’informe qu’il n’est pas possible de lui faire rattraper les cotisations de cette année-là, au vu de la «prescription quinquennale». Selon la caisse, le délai de cinq ans prévu à l’article 16.1 LAVS est un délai de péremption, à l’issue duquel la créance de cotisation pour l’année 2012 s’est éteinte le 31 décembre 2017.
Anatole fait recours contre la décision de la caisse, mais le Tribunal cantonal le rejette. Anatole demande donc au Tribunal fédéral de constater son droit de verser les cotisations AVS/AI/APG dues pour l’année 2012.
Le TF rappelle tout d’abord que les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit leur 20ème anniversaire et que les cotisations dont le montant n’a pas été fixé dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées, ni versées. Anatole demande de pouvoir combler la lacune de cotisations pour l’année 2012. Son argument principal, c’est que le délai légal est un délai de prescription qu’il aurait interrompu par son courrier du 28 décembre 2017.
Le Tribunal fédéral, lui, rappelle que le délai de péremption ne peut être ni suspendu ni interrompu. Soit le délai est sauvegardé par une décision qui fixe le montant des cotisations, dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile concernée, soit il n’est pas sauvegardé. S’il ne l’est pas, les cotisations ne peuvent plus être ni exigées ni versées.
L’argumentation d’Anatole concernant l’interruption du délai par sa lettre du 28 décembre 2017 n’est pas pertinente aux yeux du TF. Même s’il invoque sa bonne foi, en faisant valoir qu’au moment où la caisse de compensation a réceptionné son courrier, elle «aurait, si elle l’avait voulu, parfaitement pu rendre une décision, fixant le montant des cotisations dues pour l’année 2012, avant l’échéance du délai de 5 ans».
Le TF retient que la correspondance du 28 décembre 2017 est parvenue à la caisse de compensation le lendemain, soit le vendredi 29 décembre 2017. Dans la mesure où, en 2017, le 31 décembre a coïncidé avec un dimanche, la sauvegarde du délai de péremption impliquait donc que la caisse rende une décision vendredi 29 décembre 2017 au plus tard, soit le jour où elle a réceptionné la correspondance de l’assuré. Sous l’angle du principe de la bonne foi, on ne peut pas exiger de l’administration qu’elle rende une décision le jour même, mais qu’elle le fasse dans un délai raisonnable. Il est évident qu’un délai d’un jour ouvrable ne l’est pas.
Anatole avait aussi argumenté en reprochant à la caisse de ne pas lui avoir notifié de décision de cotisations pour l’année 2012 à l’époque. Mais malheureusement pour lui, la jurisprudence prévoit qu’une lacune de cotisation ne peut plus être réparée, même si elle est imputable à une faute ou une erreur de l’administration, sous réserve du droit à la protection de la bonne foi. Et selon le TF, les conditions pour se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi ne sont ici pas réalisées.
Le recours est donc rejeté et les frais judiciaires sont mis à la charge de Anatole.