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Angle droit

Une douloureuse révision de rente LAA

Victime d’un accident de la route, il y a une trentaine d’années, Albert a souffert d’un traumatisme à la tête et aux vertèbres cervicales. Il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle.

Quelques années plus tard, une expertise demandée par l’assureur-accident mentionne de nombreux et graves problèmes psychiques ainsi qu’un trouble somatoforme douloureux. Albert obtient une rente d’invalidité de 33% suite à cet accident. Quinze ans plus tard, une expertise pluridisciplinaire sert de base à l’assureur pour justifier la suppression pure et simple de la rente d’Albert. Selon les experts, il n’y a plus aucun trouble engendrant une incapacité de travail en lien de causalité avec l’accident.

Recours déposé

Le recours d’Albert est tout d’abord accepté par le Tribunal cantonal, mais l’assureur porte le litige au Tribunal fédéral. Dans une telle procédure, le Tribunal fédéral a un large pouvoir d’appréciation des faits.

Selon la Loi, si le taux d’invalidité subit une modification notable, la rente peut être augmentée, ou réduite, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances pouvant influencer le degré d’invalidité peut motiver une révision. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé ne justifie pas une révision. Il faut donc comparer les faits.

Le Tribunal cantonal avait considéré qu’Albert n’était pas en meilleure santé physique, ou psychique. Sa capacité de travail est en outre quasi nulle. Par conséquent, il n’y a pas de motif de révision de la rente.

La première expertise, servant de base à l’octroi de la rente, avait considéré que seule une part des problèmes de santé était due à l’accident. Les autres problèmes étaient dus aux troubles psychiques étrangers à l’accident.

L’expertise pluridisciplinaire menée quinze années après mentionne, elle, que la persistance des douleurs cervicales ne peut plus être mise en relation de causalité naturelle avec le traumatisme subi à l’époque, mais avec l’évolution probable, en raison de l’âge, des lésions dégénératives cervicales déjà démontrées à l’époque de l’accident.

Le Tribunal fédéral a considéré que l’expertise récente ne peut pas être mise en doute: les douleurs cervicales sont toujours présentes, mais elles ne peuvent plus être imputées au traumatisme initial vu l’écoulement du temps. Il s’agit d’une modification notable des faits déterminants par rapport à la situation au moment de l’octroi de la rente. Il existe donc bel et bien un motif de révision de la rente d’invalidité. Compte tenu du fait que l’accident assuré ne joue désormais plus aucun rôle, l’assureur avait raison de supprimer la rente d’invalidité d’Albert. Le Tribunal fédéral a donc admis le recours et Albert en a été quitte pour payer les frais de la procédure.

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