Angle droit
Rente AI supprimée rétroactivement
On le sait, la pratique de l’AI en matière d’octroi de rentes s’est singulièrement durcie ces dernières années.
En outre, les révisions de prestations en cours, qui font suite à la révision 6a de la Loi sur l’AI s’apparentent souvent à un tour de vis supplémentaire. Il faut donc disposer d’une batterie d’arguments pour faire face aux décisions et avoir une chance de les contester devant les tribunaux. En voici une illustration.
Une rente de plus de 10 ans
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur un litige concernant la révision d’une rente AI entière, datant de plus de 10 ans.
François* avait obtenu cette rente, à compter de septembre 2003, pour des affections du dos. Or, en 2011, mais valable rétroactivement depuis 2005 (!), l’Office AI conclut, sur la base d’une expertise, à l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
L’Office AI a donc pris une décision de suppression de rente. François fait recours contre cette décision, tout d’abord devant le Tribunal administratif fédéral, puis au TF.
Selon le Tribunal, François a présenté à partir de janvier 2005 une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Son état de santé s’était amélioré entre le moment où la rente entière lui avait été octroyée (époque à laquelle il était totalement incapable de travailler) et la date de la décision. La comparaison du revenu sans invalidité et du revenu d’invalide aboutit à un taux d’invalidité de 28 %. Enfin, l’âge de François et la durée du versement de la rente ne font pas obstacle à la suppression de cette dernière.
Perte de la rente et frais judiciaires en sus
François n’est pas parvenu à démontrer que les constatations des juges sont particulièrement injustes, ni erronées. En outre, il n’y a rien dans le dossier qui l’empêche – en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente – de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues.
Il n’y a selon le Tribunal aucun motif pertinent qui justifierait de s’écarter des principes de jurisprudence pour déterminer le revenu d’invalide: la référence à un marché de l’emploi équilibré, l’utilisation de données statistiques lorsque l’assuré n’exerce pas une activité lucrative et l’abattement maximum qui peut être opéré sur les chiffres retenus. Le jugement n’est donc pas contraire au droit fédéral.
Le recours est donc rejeté dans toutes ses conclusions et François doit encore payer les frais judiciaires.
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