Angle droit
Il a fallu attendre que le Tribunal fédéral rende justice
Un exemple tiré de la pratique de la protection juridique du SEV montre à quel point il est parfois essentiel de défendre ses droits avec ténacité (et avec un soutien professionnel).
Agé de 40 ans, T. est maître d’hôtel dans une entreprise de restauration ferroviaire. Il éprouve des douleurs croissantes dans la main gauche et doit être opéré. T. en informe son employeur en temps voulu. A sa sortie de l’hôpital, il envoie un certificat médical, qui atteste d’une incapacité de travail complète de 3 à 4 mois. Avec sa main opérée, il ne pourrait pas faire le service, ni se tenir dans le train.
Au cours du 3e mois d’incapacité de travail, l’employeur téléphone à T. chez lui et constate ainsi que celui- ci se trouve en Croatie, son pays natal (il a eu des affaires privée à régler, mais cela n’a en aucune façon entravé le processus de guérison). Suite à cela, l’employeur l’invite par écrit à un entretien. Là, T. apporte un autre certificat médical. Par la suite il présente plusieurs autres certificats médicaux (l’incapacité de travail dure finalement 10 mois). Au cours du 5e mois, l’entreprise licencie T., qui se tourne alors vers le service de protection juridique du SEV.
Motivations changeantes
Le litige porte d’abord sur le salaire et les vacances dues jusqu’au terme du licenciement. Un accord extra judiciaire est conclu (le licenciement en lui-même était fondé, car les 90 jours de délai d’attente étaient déjà écoulés). Cependant, l’entreprise cherche sa « revanche » , en indiquant à l’assurance chômage que le licenciement résulte du fait que T. n’a pas rempli son devoir d’information. Une rupture des rapports de confiance : tel est le discours qui apparaît dans l’exposé écrit exigé par le SEV sur les motifs de ce licenciement. C’est en réalité la prolongation peu claire de la durée de l’incapacité de travail qui en serait la vraie raison. La prise de position destinée à l'assurance chômage tombe cependant exactement en même temps que la phase de querelle sur le salaire.
L’assurance chômage cantonale reprend les arguments de l’employeur et prononce à l'encontre de T. 21 jours pour chômage par sa propre faute. L’instance de recours confirme le délai de carence, mais le tribunal administratif cantonal la réduit la pénalité à 12 jours. L’avocat mandaté par le SEV est convaincu que T. n’a commis aucune faute et attaque ce jugementdevant le Tribunal fédéral. Il en va de la notion de faute de l’employé pour mettre fin à la dureté des pratiques cantonales en la matière.
Pas de devoir d’information supplémentaire
Le Tribunal fédéral suit entièrement ses arguments. Si un employé est décrit comme en incapacité de travail pour au moins trois mois, il n’a pas la responsabilité de renseigner son employeur. La présentation en temps voulu des certificats médicaux remplit aussi les autres devoirs d’information. Dans son jugement, le Tribunal fédéral établi clairement que « l’employé n’a aucun devoir d’informer en permanence sur son état de santé et son rétablissement, ni par contrat, ni dans la loi ». Il précise cependant à ce sujet qu’il est possible d’inclure dans un contrat de travail des règles supplémentaires sur le devoir d’annonce durant une maladie. Ce n’est pas le cas dans cette entreprise. Aucune faute ne peut donc être retenue contre T. concernant la perte de son emploi et en conséquence, aucun jour d’indemnité ne doit être supprimé. Qu'est-ce que cela signifie ? Qui a fourni un certificat médical n’a pas à se présenter ensuite chez son employeur durant cette période. Celui-ci a cependant le droit de demander comment ça va. Et qui est licencié à cause d’une maladie qui se prolonge ne doit pas accepter que la caisse de chômage lui retire des indemnités.
Protection juridique SEV/ hk