Angle droit
Fiscalité et rachat dans la Caisse de pensions
Dans un Arrêt de juin 2017, le Tribunal fédéral s’est penché sur la question des rachats effectués par un assuré dans sa Caisse de pensions, après avoir retiré des montants en capital d’une autre Caisse. La question qui s’est posée concerne la possibilité pour cet assuré de déduire fiscalement de tels rachats.
L’assuré avait retiré un gros montant de sa caisse en 2008. Puis, à la fin de la même année, il a racheté une partie dans une autre caisse, avant de procéder à un nouveau rachat en mars 2009. Il a ensuite déduit de ses revenus imposables de 2008 et 2009 les montants rachetés. L’autorité fiscale ne l’a pas entendu de cette oreille et a refusé cette déduction. L’opposition de l’assuré a été rejetée, ainsi que son recours au Tribunal cantonal. L’affaire aboutit au TF. Dans son analyse de la situation le TF s’appuie sur l’Article 79b § 3 de la LPP qui stipule que «les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans». Le TF considère que ce délai de trois ans est aussi valable en sens inverse, à savoir lorsqu’un assuré reverse des montants après avoir procédé à des retraits en capital. L’autorité fiscale a donc eu raison de considérer que ces deux rachats constituaient des évasions fiscales. Aucun argument apporté par l’assuré n’a été suffisamment pertinent au point de faire revenir le TF en arrière.
Service juridique du SEV