Angle droit
De la fiabilité d’un compteur de vitesse
Jean fait opposition. Le préfet maintient son ordonnance pénale et transmet le dossier au Tribunal de police compétent. Celui-ci confirme la condamnation. Mais Jean ne laisse pas tomber et porte l’affaire au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral.
A l’appui de son recours, il demande notamment une expertise du tachymètre du véhicule qu’il conduisait lors de l’infraction.
En effet, les autorités précédentes ont refusé d’ordonner une expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse. Selon elles, Jean avait mis en doute la fiabilité du radar et la formation du personnel de police ayant opéré le contrôle, mais n’avait rien signalé en rapport avec le véhicule qu’il conduisait. La demande d’expertise du radar a été faite beaucoup plus tard. Le fait d’invoquer un mauvais fonctionnement du compteur de vitesse si longtemps après les faits ne permet plus de se prononcer sur l’état de celui-ci au moment critique. Une expertise ne pourrait donc pas établir que les indications du compteur de vitesse sont fausses.
Jean reproche au Tribunal cantonal d’avoir violé son droit d’être entendu et son droit à la preuve. Il se considère victime d’arbitraire. Selon Jean, un expert aurait encore pu constater d’éventuels défauts de conception ou de fabrication, un déréglage ou un dommage à l’appareil lui-même. De plus, Jean affirme que c’est à l’occasion d’un service effectué sur la voiture qu’il a découvert par hasard la défectuosité du compteur de vitesse. Il ne pouvait donc pas invoquer ce défaut auparavant.
Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à examiner certaines preuves, notamment lorsque les faits ne sont pas importants pour la solution du litige. Dans cette affaire, le seul fait que le compteur de vitesse indique une vitesse inférieure à la réalité n’est pas suffisant pour disculper le conducteur de l’infraction. Il aurait fallu que Jean ait roulé trop vite parce qu’il se fiait de bonne foi aux indications fausses du compteur. Or, Jean n’a jamais prétendu cela. En outre, il aurait immédiatement constaté, à la réception de l’ordonnance pénale, que la vitesse relevée par le radar était beaucoup plus élevée que celle indiquée par son compteur de vitesse. Il aurait alors pu le dire au préfet. Mais il n’a fait aucune allusion à ce problème et s’est borné à mettre en cause le fonctionnement du radar et la formation des agents de police. C’est après coup que Jean a «découvert par hasard» le mauvais fonctionnement du compteur de vitesse. Un tel dysfonctionnement n’aurait pas échappé à un conducteur qui se fie aux vitesses indiquées par le compteur.
Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit, refuser l’expertise demandée. L’éventuel dysfonctionnement du compteur de vitesse n’a joué aucun rôle dans la commission de l’infraction. Le recours de Jean doit être ainsi rejeté.
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