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Angle droit

Accident ou maladie ?

L’équipe de la protection juridique se penche régulièrement sur des communications de la Suva qui rejettent l’obligation de l’assurance-accidents à allouer des prestations, resp. en reportent la compétence sur l’assurance maladie.

De telles décisions peuvent avoir des conséquences financières considérables sur les personnes concernées, surtout lorsqu’elles ont choisi un modèle d’assurance avec une grande franchise.

Quelques modifications sont entrées en vigueur au 1.1.2017 dans la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) et son ordonnance (OLAA). Nous ne pouvons ici pas donner une vue complète de ces changements et nous nous limiterons à deux aspects particulièrement importants.

Lésions corporelles assimilées à un accident

Pour les diagnostics suivants, l’assurance-accidents est obligée de fournir des prestations, pour autant que les lésions corporelles ne proviennent pas essentiellement d’une usure ou d’une maladie : fractures, déboîtements d’articulations, déchirures du ménisque, déchirures de muscles, élongations de muscles, déchirures de tendons, lésions de ligaments, lésions du tympan. Les éléments (facteur extérieur, événement soudain et non intentionnel) qui sont nécessaires à la reconnaissance de l’accident, tombent. La pratique montrera si, lorsqu’un facteur extérieur fait défaut, l’assurance-accidents ne tranchera pas automatiquement pour un cas de maladie ou d’usure. Ici, la charge de la preuve incombera toutefois à l’assurance-accidents. Un exemple : Xavier, collaborateur du service des trains, aide un touriste à charger ses lourdes valises dans le train. Lorsqu’il soulève la deuxième valise, il ressent une douleur dans le haut du bras droit. Le soir même, Xavier va chez son médecin qui diagnostique une élongation du muscle. Selon l’ancien droit, l’assurance-accidents aurait retenu que Xavier n’a accompli que son travail ordinaire et qu’il manque un facteur extérieur. D’après le nouveau droit, l’assurance-accidents est tenue de verser des prestations pour autant qu’elle ne puisse pas prouver que l’élongation du muscle est due à l’usure ou à une maladie.

Rentes d’invalidité

Selon la situation, l’assurance-accidents peut aussi accorder une rente d’invalidité. Mais comme une telle rente peut mener en partie à une amélioration douteuse par rapport à une personne atteinte dans sa santé, le Parlement a adapté la loi aussi dans ce domaine :

  • lorsqu’un accident survient après que l’assuré-e ait atteint l’âge ordinaire de la retraite, plus aucune rente d’invalidité n’est attribuée.
  • en cas d’accident après l’âge de 45 ans, la rente est réduite lorsque l’assuré-e atteint l’âge ordinaire de la retraite. Plus l’accident survient tard, plus grande est la réduction qui, toutefois, est plafonnée à 40%. Lorsque le degré d’invalidité est en-dessous de 40%, c’est la moitié du taux de réduction qui est appliquée.
  • en cas de rechutes et de séquelles tardives, des règles spécifiques s’appliquent qui, elles aussi, peuvent entraîner une réduction de la rente d’invalidité.
  • pour les rentes d’invalidité déjà en cours, une réglementation transitoire prévaut qui dépend de la période allant jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. S’il reste moins que 8 ans, c’est l’ancien droit qui prévaut de façon illimitée, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de réduction. S’il reste de 8 à 12 ans au maximum, une réglementation spéciale différenciée est appliquée. S’il reste 12 ans et plus, la réduction se fait selon la nouvelle réglementation légale.

« Angle droit » donne un bref aperçu sur deux domaines partiels spécifiques. Aucune prétention légale ne peut donc être invoquée à ce titre. En cas de questions ou de problèmes concrets, nous recommandons à nos membres de contacter directement et rapidement l’assurance ou l’équipe de la protection juridique SEV.

L'équipe de la protection juridique