Angle droit
Quelques éléments sur le temps d’essai
Basée sur l’article 335 b du CO, la définition généralement admise du temps d’essai est la suivante: période de réflexion au début de la relation de travail, pendant laquelle les parties peuvent se rendre compte si la situation est conforme à leurs attentes et que les prestations leur conviennent.
Pendant le temps d’essai, le contrat de travail est plus fragile: résiliable à tout moment, moyennant un délai de congé de 7 jours (calendrier).
La durée normale d’un TE est d’un mois, mais au maximum de 3 mois. A noter que la nouvelle CCT CFF 2015 reprend effectivement cette durée maximale, alors que les précédentes versions de la CCT mentionnaient la possibilité de prolonger cette période jusqu’à 6 mois. C’est une amélioration de la protection des salariés CFF.
Le TE est appliqué dans le contexte d’une nouvelle relation de travail. Il n’est en revanche pas applicable si, par exemple, un apprenti poursuit son activité auprès de son employeur après l’apprentissage, sans interruption.
Plusieurs temps d’essai?
Dans le cadre du travail intérimaire ou temporaire, il est par contre admissible que plusieurs temps d’essai soient prévus, un pour chaque mission dans une nouvelle entreprise. Et un nouveau temps d’essai peut aussi être fixé lorsque le travailleur intérimaire/temporaire conclut un contrat avec l’entreprise qui l’occupait, puisque cette dernière n’était pas, jusqu’à ce moment-là, l’employeur au sens contractuel du terme.
Les règles concernant le congé abusif (CO 336 à 336 b) s’appliquent pendant le temps d’essai, mais pas celles concernant le licenciement en temps inopportun (CO 336 c). C’est logique, puisque ces protections-là ne s’appliquent qu’après le temps d’essai. Pour terminer ce bref tour d’horizon, si un salarié se trouve empêché de travailler pour une certaine période, suite à un accident, une maladie ou une obligation légale non volontaire, le temps d’essai peut alors être prolongé de cette durée.
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