Angle droit
La rechute suite à un événement traumatisant
Aline est responsable d’un bureau de poste. Un matin, en arrivant au travail, elle est victime d’une agression violente par deux individus. Menacée de mort, elle est contrainte d’ouvrir le coffre aux malfrats, qui s’enfuient avec leur butin dans une voiture volée.
Conséquences
A la suite de ce braquage, Aline, victime de stress post-traumatique, est en arrêt de travail pendant trois mois, puis reprend son activité. 18 mois plus tard, le procès des auteurs du braquage a lieu. Aline se retrouve en arrêt de travail suite à la réapparition des symptômes. Selon son médecin, c’est la conséquence du traumatisme subi lors de l’attaque. Cependant, la Suva refuse de prendre en charge cette rechute. Aline recourt au Tribunal cantonal, qui lui donne raison. Mais la Suva fait recours au TF.
On doit surmonter les traumatismes, un point c’est tout
Les règles de la prise en charge des rechutes sont fixées à l’article 11 de l’Ordonnance de la Loi sur l’assurance accidents (OLAA). La jurisprudence considère qu’un traumatisme psychique devrait normalement, selon l’expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou quelques mois. La Suva ne conteste pas le lien entre l’agression et le traumatisme ayant causé le premier arrêt de travail, mais prétend que, si Aline a pu entre-temps reprendre son activité, c’est bien la preuve qu’elle est guérie. Le deuxième arrêt de travail n’est pas une rechute, vu que le procès n’est pas en lui-même un accident.
Confrontation
Le Tribunal fédéral commence par examiner si la confrontation entre Aline et ses agresseurs est un fait qui peut, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, causer la réapparition de troubles psychiques et d’une incapacité de travail. Sans aucun doute, l’attaque dont Aline a été victime était violente et traumatisante. Seule face à deux hommes, sous la menace d’un pistolet, elle a craint pour sa vie.
Rechute prouvée
Même si elle a ensuite pu reprendre son activité professionnelle assez rapidement, on ne peut pas en conclure, comme le fait la Suva, qu’il n’y a pas rechute et qu’Aline est guérie. A l’instar d’une atteinte à la santé physique, une affection psychique peut être considérée comme guérie en apparence seulement mais non dans les faits, et se manifester à nouveau. C’est la définition même de la rechute au sens de l’art. 11 OLAA. Par ailleurs, la confrontation d’une victime avec les auteurs d’agressions violentes peut conduire celle-ci à revivre l’événement traumatisant, ce qui déclenche de nouveaux troubles psychiques.
Aline a été confrontée à ses agresseurs 18 mois après les faits, respectivement un peu plus d’une année après sa reprise du travail. Le Tribunal fédéral considère comme plausible que cette situation ait pu déclencher une nouvelle incapacité de travail d’origine psychique. Le recours de la Suva doit donc être rejeté. Elle est condamnée à payer les prestations d’assurance dues, les frais de tribunal et une indemnité à Aline pour ses frais de défense.
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