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Angle droit

Accidenté ou malade en vacances ?

Dans un article d’Angle droit paru en septembre 2022, nous évoquions quelques principes régissant les vacances. L’un des principes, évoqué brièvement, concernait les incapacités de travail et les vacances. Voici des informations complémentaires sur cette problématique courante et les gestes à adopter si vous vous trouvez dans une telle situation.

Les vacances sont le plus souvent planifiée bien à l’avance et il est souvent difficile, pour des raisons d’organisation, d’en modifier les dates. Or, les aléas de la vie ne permettent pas toujours aux travailleurs et travailleuses de profiter clairement de celles-ci. Par exemple, en cas de maladie ou d’accident qui surviendrait juste avant les vacances et se poursuivrait lors de celles-ci, ou encore, si une atteinte à la santé fait irruption durant le congé. La question est dès lors la suivante : Puis-je récupérer mes vacances planifiées en cas de maladie ou d’accident durant celles-ci et si oui, comment procéder ?

Selon la doctrine, le but des vacances accordées par l’employeur en vertu de l’art. 329a CO est de permettre au travailleur ou à la travailleuse de se reposer, se distraire et récupérer physiquement et psychiquement. Une maladie ou un accident peuvent l’empêcher de bénéficier de ses vacances, ce qui signifie qu’un report des vacances doit être accordé par l’employeur-euse. Une interdiction générale du report des vacances en cas de maladie ou d’accident est abusive puisqu’il s’agit de définir chaque situation individuellement.

Pour déterminer dans quel cas le report des vacances doit être octroyé, il s’agit de déterminer au cas par cas selon deux critères objectifs : une certaine intensité ainsi qu’une certaine durée. L’atteinte à la santé doit être assez intense pour ne pas permettre au travailleur ou à la travailleuse d’atteindre le but des vacances. L’atteinte doit également d’être d’une certaine durée, soit, plus de deux jours consécutifs. Il ne revient pas à l’employeur-euse de déterminer l’intensité de l’atteinte à la santé. Cette prérogative revient à un-e médecin. Par ailleurs, un certificat médical attestant d’une incapacité ne doit jamais fournir des détails sur l’atteinte à la santé. En effet, celui-ci doit simplement évoquer l’incapacité. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une incapacité de travail à proprement parler, le ou la médecin qui rédige le certificat doit préciser dans le certificat qu’il s’agit d’une incapacité de la personne à bénéficier de ses vacances.

Conformément à son devoir de fidélité (art. 321a CO), l’employé-e doit informer sans délai, c’est à dire sans attendre son retour de vacances, son employeur-euse de son incapacité à exercer son droit aux vacances. Bien entendu une situation médicale qui empêcherait la communication immédiate, comme une hospitalisation par exemple, peut justifier un retard dans l’information à l’employeur ou l'employeuse. Le travailleur ou la travailleuse doit, dans ce genre de situation, informer dès qu’il ou elle est en mesure de le faire. Une information tardive ou un certificat médical rétroactif peuvent être considérés comme un abus de droit et dans un tel cas, les vacances seraient considérées comme effectivement prises.

Il est recommandé d’informer par écrit, au moyen d’un e-mail le ou la supérieur-e direct-e ainsi que les Ressources Humaines de l’incapacité de profiter des vacances en justifiant via un certificat médical qui précise par écrit l’incapacité du travailleur ou de la travailleuse à bénéficier de ses vacances.

Si toutes ces étapes ont été correctement effectuées et que l’employeur-euse refuse le report des vacances, l’équipe juridique du SEV se tient à disposition pour vous venir en aide.

Service juridique du SEV
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