Angle droit
Une petite différence...
...qui peut coûter cher!
Sur la place de travail, une erreur est bien vite arrivée et une petite inattention peut facilement causer un dommage. Même si la chose n’a pas été faite intentionnellement, quelqu’un doit alors payer pour cela.
En principe, pour ce genre de cas on peut faire appel à l’assurance responsabilité civile (RC), mais qu’en est-il si un collaborateur occasionne un dommage à son employeur? Une accusation est parfois bien vite lancée: « Il ou elle l’a fait exprès ! » Mais quelle est la base juridique dans un tel cas de figure? L’article 321e, alinéa 1, du CO stipule que l’employé est responsable du dommage qu’il a causé à l’employeur intentionnellement ou par négligence. Cela signifie que le dommage doit être tout d’abord effectivement constaté. Ensuite, un acte ou une omission d’un collaborateur ou d’une collaboratrice doit être la cause de ce dommage, et cet acte ou cette omission doit faire l’objet d’un reproche envers la personne en question. Quelque chose qui aurait pu arriver à tout un chacun n’engage pas automatiquement la responsabilité en cas de dommage.
Préméditation ou négligence
Pour qu’il s’agisse de responsabilité pour dommage, il faut, selon l’article du CO, une préméditation (acte intentionnel) ou une négligence. La préméditation est une action consciente et volontaire. « Faire exprès » sans préméditation de causer un dommage ne suffit pas. Il faut également que la préméditation porte précisément sur le dommage causé à l’employeur. S’il s’agit d’une négligence, il faut faire la différence entre une négligence simple et une négligence grave. Une personne peut être accusée de négligence au sens du Code des obligations lorsqu’elle n’accorde pas l’attention nécessaire qui semble élémentaire pour l’affaire en question. Moins l’attention nécessaire est accordée, plus la négligence est grave. Mais la différence entre les deux n’est pas grande.
Avec application et attention
Le devoir de diligence est l’obligation pour un employé de travailler avec application et attention. Donc de se comporter comme tout un chacun qui aurait agi convenablement dans une telle situation et avec de telles connaissances. Mais l’application et l’attention dépendent bien sûr aussi du bagage professionnel et intellectuel de la personne concernée. On ne peut pas attendre la même attention d’un manoeuvre et d’un spécialiste diplômé, ou d’une personne employée de longue date et d’un nouvel employé.
Dans certaines professions, il y a des règles précises définissant l’attention ou le niveau requis, qui peuvent être prises en considération pour clarifier la question de la responsabilité. Dans tous les autres domaines, la situation doit être clarifiée de manière individuelle. Mais l’employeur ne peut pas exiger une réparation des dommages dans n’importe quel cas en invoquant systématiquement la préméditation. Les CCT ou les règlements d’entreprise peuvent réduire la part de responsabilité de l’employé en excluant les cas de négligence simple. En outre, il faut savoir qu’il y a des tâches qui sont irrémédiablement liées à de petits incidents. C’est-à-dire que lorsque l’on effectue ces tâches, il peut arriver assez facilement de causer des dommages. Ainsi par exemple, dans le domaine de la gastronomie, les bris de verre font partie du quotidien et chaque verre cassé ne doit pas être remplacé. Si, au final, la responsabilité pour dommage est quand même reconnue, il faut au minimum qu’une facture soit établie et que la somme du dommage ne soit pas juste déduite du salaire. Ainsi, au moins, on peut faire recours à l’assurance responsabilité civile (RC). Le team d’assistance judiciaire est à votre disposition pour toute question.
L’équipe de la protection juridique
Info
Pour les CFF et CFF Cargo, c’est la LRCF (Loi sur la responsabilité) qui fait foi, cela signifie que la négligence prévue par le CO ne suffit pas pour que la responsabilité pour dommage soit reconnue, il faut une négligence grave (CCT CFF, chiffre 42, Responsabilité pour dommages; CCT CFF Cargo, chiffre 42, Responsabilité pour dommages).