Un passager sans titre de transport voulait fuir un contrôle. Bloqué par le contrôleur, il a porté plainte pour entrave à la liberté de mouvement. Débouté.
Beaucoup de bruit pour rien
Un contrôle de billet qui tourne mal. Un contrôleur accusé d’entrave à la liberté de mouvement. Heureusement, le Ministère public classe l’affaire.
Une fois de plus un contrôle des billets dans le bus. Un voyageur ne pouvait pas présenter de titre de transport valable. Il voulait sortir immédiatement du véhicule et prendre ainsi la fuite. Le contrôleur a exigé qu’il décline son identité et l’a empêché de descendre du bus. Le jour même, le voyageur a porté plainte contre le contrôleur car celui-ci l’avait retenu, respectivement l’avait privé de sa liberté de mouvement.
Le Ministère public a examiné les faits et est arrivé à la conclusion que le contrôleur n’avait pas fait preuve de coercition au sens de l’article 181 du Code pénal suisse. Celui-ci stipule que « celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. »
Pas de coercition si la loi est enfreinte
Raison invoquée par le Ministère public: dans les éléments de fait du présent cas, afin que la violence ou la menace d’un dommage sérieux stipulée dans la loi soit reconnue, le moyen coercitif utilisé aurait dû outrepasser la mesure d’avertissement habituellement admise. Un avertissement doit en principe être adéquat pour une personne calme et réfléchie. Si un avertissement dans des limites admissibles doit être donné dans le cadre d’un événement qui suit des prescriptions légales, une atteinte à la liberté n’est pas concevable. Car celui qui contrevient à la loi doit en supporter les conséquences.
Une personne ne peut pas faire appel à la loi pour protéger sa liberté de mouvement si elle a elle-même enfreint la loi. D’un point de vue pénal, une telle démarche ne pourrait être admise que si la personne concernée avait été contrainte à faire quelque chose qui n’était pas absolument nécessaire, ou si la nature de l’avertissement n’avait pas permis d’atteindre le but escompté.
Sans billet, il faut décliner son identité
Selon l’art. 57 de l’Ordonnance sur le transport de voyageurs, ceux-ci doivent être munis de titres de transport valables. S’ils ne sont pas en mesure d’en présenter un, ils sont tenus de décliner leur identité, payer le prix du trajet ainsi qu’un supplément.
Dans le cas présent, le voyageur devait donc décliner son identité que le contrôleur avait l’obligation de demander. Il poursuivait donc ce but lorsqu’il a empêché le voyageur de quitter le véhicule. Il ne s’agissait donc pas d’un acte visant à limiter sa liberté de mouvement.
Faire appel au SEV dans ce genre de cas
Cet exemple met en lumière dans quelles situations délicates peuvent se retrouver des contrôleurs. Le SEV invite donc ses membres à faire appel à sa protection juridique lorsque des plaintes de ce type sont déposées.
L’équipe de protection juridique SEV