Une erreur de l’administration a donné des sueurs à Monsieur B. qui s’est battu pour obtenir gain de cause.
Merci de nous rendre 37 000 fr. dans les 30 jours...
« Dans le cadre du réexamen de vos droits, nous avons constaté que vous n’auriez jamais dû bénéficier d’allocations familiales pour les assurés non actifs. Nous vous informons donc que les versements sont suspendus et que vous recevez une facture pour les montants indus pour la période 2009-2013. Avec nos plus cordiales salutations, votre Office cantonal des assurances sociales. »
Monsieur B., père de famille et membre SEV, n’en a pas cru ses yeux lorsqu’il a lu ces lignes. La surprise a pris un visage encore plus horrible lorsqu’il a reçu un bulletin de versement de 37 000 fr. et un délai de 30 jours pour le paiement... Perplexe, Monsieur B., en incapacité de travail en raison d’une maladie rare, s’est tourné vers le syndicat. L’équipe de la protection juridique du SEV a examiné la décision de l’Office cantonal des assurances sociales et est arrivée à la même conclusion. Monsieur B. n’avait pas droit aux allocations en raison de son revenu imposable, comme le stipule l’article 19, alinéa 2, de la Loi sur les allocations familiales.
Comme Monsieur B. a en tout temps fourni les document nécessaires au calcul de ses droits, il pouvait penser en toute bonne foi que l’Office des assurances sociales avait tous les éléments nécessaires en sa possession. Cela contredirerait le principe de la bonne foi, si Monsieur B. devait maintenant payer pour une erreur de l’Office des assurances sociales. Monsieur B. n’a pas obtenu gain de cause après avoir recouru contre la décision de l’Office, qui a maintenu sa position.
Le tribunal tranche
Monsieur B. – représenté par le SEV – a fait recours contre cette décision auprès du tribunal cantonal des assurances sociales en demandant que soit cassée la décision de l’Office cantonal en question et de constater que le droit au remboursement s’est éteint. Le recours s’appuie sur l’article 25 alinéa 2 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales: « Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’Institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. »
Après un bref échange de courriers entre les deux parties, qui pour l’essentiel n’ont pas changé de points de vue, le tribunal cantonal a rendu son verdict. Il a confirmé que Monsieur B. n’avait pas droit aux allocations, ce que les parties ont toujours admis. Et qu’il devrait rembourser les montants indus. Il reste toutefois à déterminer si l’Office cantonal des assurances sociales était en possession de toutes les informations importantes pour évaluer le droit aux allocations de Monsieur B. Il s’agit aussi de déterminer à quel moment l’administration aurait dû remarquer que les conditions de remboursement étaient réunies.
Il résulte sans équivoque des pièces présentées au tribunal que l’Office cantonal des assurances sociales ne pouvait pas ignorer les erreurs de versement. Pis: dès mi-juillet 2011, il savait que tous les éléments étaient réunis pour un remboursement. C’est ce qui ressort d’une information interne sans ambiguïté.
Et pourtant, malgré cela, l’Office cantonal n’a pas demandé de remboursement durant plus de deux ans et a continué à verser des allocations familiales auxquelles Monsieur B. n’avait pas droit. Il ne doit donc pas faire les frais de cette erreur de l’administration. Le tribunal a donc estimé qu’une très grande partie de la créance ne devait pas être due, puisque Monsieur B. n’a dû rembourser que 6000 fr. sur le total de 37 000 fr.
Ce jugement qui n’a pas été contesté est entré en force et montre que Monsieur B. n’a pas commis d’acte répréhensible. Celui qui agit correctement n’a pas à payer pour les erreurs des autres.