Un cas de protection juridique traité par le SEV.

Un fou du volant ou un sauveur?

Notre membre, T., a fait une demande de protection juridique professionnelle en raison d’un excès de vitesse. Il a dépassé la vitesse autorisée (80 km/h) de 37 km/h et a été accusé de violation grave des règles de circulation.

Info

Article 17, Code pénal suisse

Etat de nécessité licite : quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Article 4 du règlement de protection juridique SEV

Restrictions
4.1 Sont exclus de l‘assistance judiciaire, en règle générale:
a) les faits qui ont eu lieu avant l’entrée du membre au SEV ou qui nous sont transmis après l’annonce d’une résiliation du sociétariat SEV;
b) les différends entre membres SEV;
c) les cas provoqués de manière intentionnelle ou par négligence grave du membre.

Lorsqu’il s’agit de la propre faute de la personne incriminée, le SEV ne garantit pas la protection juridique (voir ci-contre, article 4 de la protection juridique SEV). Dans le cas présent cependant, il s’avère que T. a quasiment reçu l’ordre de rouler trop vite. La raison? Une machine de chantier ferroviaire qui prend feu et un gros danger pour les pompiers en raison des lignes de contact. Seul T. était joignable et pouvait rejoindre le lieu à temps pour supprimer le courant des lignes de contact, plus exactement le mettre à la terre.

Il s’agissait donc d’un cas d’urgence, car les pompiers n’avaient pas réalisé le danger de la situation. Il fallait donc éviter le pire. T. s’est rendu très rapidement sur les lieux sans faire attention au compteur de la voiture. Pouvoir agir rapidement sur le lieu de l’accident était sa priorité.

L'avocat intervient

Suite à sa demande de protection judiciaire, le SEV a mis de suite un avocat à disposition de T. Celui-ci a immédiatement demandé au procureur de laver T. de tout soupçon de violation grave des règles de circulation. La raison invoquée: T. avait le droit d’agir ainsi pour essayer de sauver la vie des personnes sur place et les préserver d’un danger imminent. Il s’agissait d’une nécessité licite dans le sens de l’article 17 du Code pénal suisse, ou encore d’un état de nécessité excusable comme le prévoit l’article 18, alinéa 2 du Code pénal. Et s’il avait commis un acte punissable comme le stipule l’article 18, alinéa 1 du Code pénal, il aurait néanmoins dû être puni plus légèrement que prévu par la loi, puisqu’il y avait des circonstances atténuantes (article 48a du Code pénal).

Etat de nécessité licite

Le ministère public a conclu que la nécessité était telle qu’on pouvait annuler l’infraction. La vie des pompiers primait sur le dépassement de 37 km/h sur une autoroute, peu fréquentée si tard dans la nuit. De plus, T. était l’unique monteur à disposition, la seule personne qui pouvait prendre en charge cette situation délicate. Et comme l’incendie s’était déclaré dans un quartier résidentiel, on ne pouvait pas traîner avec le travail d’extinction. T avait donc agi selon un état de nécessité licite. Il a été acquitté. Les frais de procédure et autres frais ont été pris en charge par l’Etat. L’Office des véhicules a suivi le jugement du ministère public et a renoncé à prendre des mesures administratives.

L'équipe de la protection juridique