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« Soulager » les chefs des mécaniciens de locomotives et des agents de train ?

Atteintes inadmissibles à la loi sur la durée du travail et son ordonnance

Les CFF ne peuvent pas exiger des chefs du personnel de locomotives (CLP) et du personnel des trains (CZP) qu’ils renoncent à noter les heures car cela porte atteinte à la loi sur la durée du travail (LDT) et son ordonnance (OLDT).

Comme leurs subordonnés, les chefs du personnel des locomotives et du personnel des trains travaillent régulièrement dans leur profession d’origine

Le SEV est depuis longtemps en bagarre avec OP-ZF sur cette question et a toujours fait mention des dispositions légales : la LDT exige que pour tous les collaborateurs qui lui sont soumis, un tableau de service soit élaboré, avec une représentation graphique du temps de travail quotidien. Comme les CLP et les CZP travaillent régulièrement dans leur profession d’origine en tant que mécanicien de locomotives ou agent de train, il faut pouvoir prouver pour eux aussi en tout temps que la LDT et l’OLDT sont respectées. Cela n’est possible qu’en notant les heures de manière centralisée et en contrôlant le temps de travail. Les CFF ne peuvent laisser l’entière responsabilité du respect des dispositions légales au personnel, ils sont aussi responsables et doivent contrôler que loi et ordonnance soient toutes deux respectées. Ils doivent aussi garantir à l’Office fédéral des transports (OFT) l’accès immédiat aux données enregistrées en cas d’audit.

Instrument de gestion

Les CFF expliquent la décision de « décharge » les CLP et les CZP de la « contrainte » de noter leurs heures car, étant donné qu’ils sont cadres, ils leur font pleinement confiance concernant les heures de travail accomplies et n’ont pas besoin de preuve. De plus, il est normal de ne pas diriger le personnel sur la base des heures accomplies mais des prestations réalisées. Le temps qu’il a fallu aux collaborateurs pour atteindre l’objectif fixé ne joue aucun rôle. En réalité, un supérieur qui assume ses responsabilités ne laisse pas si facilement de côté l’instrument de gestion qu’est le temps de travail. Car non seulement l’atteinte des objectifs doit être contrôlée, mais aussi le temps nécessaire pour y arriver. Il est ainsi possible d’éviter les burn-out dus à des surcharges.

Les exigences du SEV

OP-ZF s’est déjà penché sur ce problème et a proposé des solutions, mais sans prendre de décision. Le SEV attend des CFF qu’ils introduisent à nouveau l’obligation de noter les heures pour tout le personnel soumis à la LDT et qu’ils s’assurent que ces données soient contrôlées et archivées. C’est le seul moyen d’éviter que lors d’un audit réalisé par l’OFT, le personnel ne soit rendu responsable d’infractions aux dispositions légales.

Centre de compétences Temp de travail du SEV Martin Allemann / Fi

Gestion d'évènements besée sur le « volontariat » et la responsabilité personnelle

Les chefs du personnel des locomotives (CLP) et des trains (CZP) sont tenus d’être disponibles durant leur temps libre et les week-ends, selon une liste des priorités et si nécessaire en cas de perturbations, d’intervenir sur place. Il est en effet prévu dans l’organisation interne du travail qu’en de tels cas, les mécaniciens ne mettent le train en mouvement qu’après avoir parlé avec un CLP qui a pris contact auparavant avec l’agent chargé de l’exploitation.

Si le principe du volontariat était vraiment appliqué, la bonne marche du système ne pourrait pas être assurée puisque chaque CLP pourrait choisir de ne pas répondre au téléphone. Le personnel ne serait également plus encadré correctement, ce qui n’est pas le but escompté. Cependant, le service du Personnel écrit dans un document qui nous a été remis que cette disponibilité sur appel se différencie sur plusieurs points déterminants de la définition légale et interne CFF du service de piquet. Elle se rapproche plus d’une intervention volontaire que d’un service de piquet défini. C’est pourquoi les CFF sont d’avis que la disponibilité sur appel selon la Cg 34/98 (instruction sur le service de piquet) et les interventions volontaires ne tombent pas sous les dispositions de l’OLDT art. 8a et suivants. Nous partageons cette position des CFF sur un seul point : CLP ou CZP ne peuvent pas être soumis au service de piquet selon la définition de l’OLDT art. 8a et suivants, car ils ne collaborent pas directement au rétablissement de situations perturbées ou lors d’événements spéciaux du même ordre. Mais il n’est pas encore vraiment clair que leur « intervention volontair » n’ait pas tout de même le caractère d’un service de piquet sur le plan des modalités d’engagement. Ce qui est sûr, c’est que les CLP comme les CZP sont obligés d’accomplir ces « interventions volontaires » s’ils veulent continuer à exercer leur activité.

L’employeur doit assumer ses responsabilités Pour être en mesure de juger la situation, il ne suffit pas de déclarer qu’une « intervention volontaire » n’est pas soumise à l’OLDT étant donné qu’elle est plus proche d’autres règlements internes. Car cela ne règle pas quelles dispositions de la LDT et de l’OLDT entrent en ligne de compte dans un tel cas. Les CFF laissent au personnel la responsabilité de décider quelles conditions-cadre appliquer lors d’une « intervention volontaire ». Nous devons chercher ensemble des solutions à ce problème.

Al/Fi